Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/297

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tion[1]. Aussi est-ce une règle importante de n’employer, pour la critique des textes, les anciennes sources qu’avec la plus grande réserve, et dans les cas seulement où on peut établir qu’aucun changement du droit n’avait donné lieu à une interpolation.

Le caractère général de la compilation donne à certaines expressions un sens différent de celui qu’elles avaient dans les textes originaux : c’est là une seconde espèce de changements moins apparents, car les anciens textes ne subissent alors aucune modification. La matière des servitudes nous en offre un exemple non douteux. D’après l’ancien droit, les servitudes pouvaient s’acquérir par une in jure cessio ; aussi, les anciens jurisconsultes parlent souvent de la cessio, à propos de servitudes. Du temps de Justinien, la in jure cessio n’existait plus ; mais l’expression générique cessio pouvait très-bien s’appliquer à un transfert en général indépendamment de sa forme ; c’est pourquoi les rédacteurs ont laissé subsister cette expression dans une foule de textes, pensant avec raison qu’elle serait prise dans le sens du nouveau droit[2]. — Un cas plus ordinaire, et aussi

  1. L. 1, § 7 ; L. 2, § 10 ; C. de vet. j. enucl. ( I, 17) ; Const. Hæc quæ necess., §.2 ; Const. Summa, § 3 ; Const. Cordi, §.3.
  2. Voy. L. 63, de usufructu (VII, 1) ; L. 20, § 1, de serv. P. U. (VIII, 2) ; L. 3, 3 L. 10 ; L. 11 ; L. 14, de serv. P.