Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/298

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plus important, est celui où la décision d’un ancien jurisconsulte, littéralement reproduite, a, par son insertion dans le recueil, un autre motif et un autre objet, de sorte qu’elle est également juste dans les deux cas, mais à différents titres[1]. — L’interprétation fondée sur la présomption d’un semblable changement peut s’appeler duplex interpretatio.


    R. (VIII, 3) ; L. 15 ; L. 18, Comm. præd. (VIII, 4). Peut-être, dans la plupart des textes originaux, lisait-on in jure cessio, et les rédacteurs du Digeste auront effacé in jure. D’abord, cela rentrait dans la première classe de changements, et ensuite le mot cessio avait pris une autre signification. Mais cette supposition n’est pas absolument nécessaire ; car si Gaius et Ulpien ajoutent ordinairement les mots in jure, ils les omettent quelquefois. Gaius, I, § 168-172 ; II, § 30, 35 ; Ulpian., XI, § 7.

  1. Ainsi on lit, dans la L. 11, pr. de public. (VI, 2.) : « Si de usufructu agatur tradito, Publiciana datur. » (De même plus loin, au sujet des servitudes rurales.) Voilà sans doute le sens d’Ulpien. Quand un usufruit n’a pas été constitué solennellement (avec l’in jure cessio), mais avec tradition, l’usufruitier n’a pas la confessoria (vindicatio ususfructus), mais la Publiciana, pour laquelle il suffit toujours de la tradition. Pour appliquer ce texte au droit Justinien, il faut supposer que l’usufruit a été constitué par un non-propriétaire ; car c’est en général le seul cas où il puisse être désormais question de la Publiciana. — Si la maison de mon voisin menace ruine, et que j’obtienne une missio, puis un second décret, j’ai en même temps la Publiciana et la capacité d’usucaper. L.5, pr. ; L. 18, §.15, de danno infecto (XXXIX, 2). Autrefois, cela voulait dire que, par le second décret, le préteur voulait conférer la propriété, mais ne pouvait donner que le domaine bonitaire. D’après le droit Justinien, cela s’applique au cas où le voisin ne peut pas prouver sa propriété.