Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/299

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La troisième espèce de changements a de l’analogie avec la seconde, mais en diffère néanmoins parce qu’elle ne modifie pas des décisions particulières, mais tient à la nature même de la compilation. Ainsi, les nombreux rescrits insérés dans le Code nous apparaissent avec un nouveau caractère et la sanction d’une autorité nouvelle. Tout rescrit avait immédiatement force de loi pour le cas particulier où il était rendu, non pour les cas semblables (§ 24) ; dans le Code, c’est précisément l’inverse. L’espèce qui avait donné lieu au rescrit était un fait accompli depuis longtemps, et Justinien met au rang des lois générales la règle concrète exprimée par le rescrit. L’insertion d’un rescrit dans le code implique déjà ce changement, car elle ne pouvait avoir d’autre but ; mais Justinien a établi en termes formels l’autorité législative des rescrits[1].

Nous devons alors tirer de la décision particulière la règle abstraite, en éliminant la partie concrète, dans une juste mesure, car on peut aisément pécher par excès ou par défaut[2].

  1. Const. Hæc quæ necess., § 2 ; Const. Summa, § 3.
  2. Sous ce rapport, on peut voir comment les jurisconsultes romains considéraient les rescrits, dans la L. 9, § 5, de j. et f. iguor. (XXII, 6). Ainsi, ils avaient été amenés à regarder, sinon comme des lois, du moins comme une grave autorité (§ 24), les règles contenues dans les rescrits.