Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/300

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Quelquefois même on ne saurait déterminer avec certitude ce qui est règle générale, et ce qui tient aux circonstances particulières où le rescrit a été rendu. — Le procédé employé ici diffère essentiellement de l’interprétation extensive d’une loi, tirée de son motif (§ 37). Dans ce dernier cas, on rectifie, en l’élargissant, l’expression défectueuse de la loi ; quant aux rescrits, on n’a rien à rectifier, il s’agit uniquement de discerner la règle générale dans son application particulière[1]. Pour l’interprétation des rescrits, l’argumentum a contrario (§ 37) est plus dangereux que partout ailleurs ; car la partie du rescrit où l’on trouve le principe de l’argument peut tenir à la nature individuelle de l’espèce, et c’est un doute qu’on ne dissipe jamais complétement [2].

  1. Ainsi donc, il ne faut pas confondre avec l’interprétation extensive 1o le procédé dont je parle ici, qui consiste à découvrir dans une décision concrète la règle générale qu’elle contient, d’une manière apparente ou cachée ; 2o l’application, aux cas semblables, des règles renfermées dans les rescrits. Cette application, qui suppose l’autorité législative des rescrits, était défendue dans l’ancien droit (§ 24) ; elle est ordonnée pour les rescrits insérés dans le Code. Tout cela n’a rien de commun avec l’interprétation extensive.
  2. Mühlenbruch, Archiv. f. civil. Praxis, II, p. 427.