Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/41

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uniforme. Ainsi, ils avaient coutume, après avoir défini une institution, d’entrer dans toutes les subdivisions que comporte le sujet. Plusieurs auteurs modernes rejettent cette méthode comme pédantesque et inutile, et n’admettent de division que s’il s’agit d’exposer une règle particulière de droit. Je ne puis approuver exclusivement ni les uns ni les autres, et tout principe d’uniformité extérieure me semble condamnable. Les deux méthodes sont bonnes quand elles donnent l’intelligence claire et profonde du sujet, et l’auteur doit, suivant les cas, choisir celle qui répond le mieux à cette fin. Si donc le sens d’une institution présente des contrastes qui tiennent à son essence, il conviendra, après avoir défini l’institution, de faire pour chacun de ces contrastes autant de subdivisions formelles.

J’apporterai le plus grand soin à préciser rigoureusement, dans mon ouvrage, le langage authentique des sources, et cela demande une apologie, car plusieurs se persuadent qu’on exagère aujourd’hui l’importance de cet objet. Néanmoins, il a une importance véritable, car, entre la phraséologie vicieuse et la pensée erronée ou le