Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/69

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positif, on ne doit pas restreindre cette idée à la réunion des individus existant à une même époque ; on doit, au contraire, considérer le peuple comme une unité au sein de laquelle se succèdent les générations, unité qui rattache le présent au passé et à l’avenir. C’est la tradition qui veille à la conservation du droit, et la tradition est un héritage qui se transmet par la succession continuelle et insensible des générations. C’est parce que le droit ne dépend pas de l’existence des individus, que les règles se maintiennent et que s’opèrent les transformations insensibles signalées plus haut (§ 7). Sous ce point de vue, la tradition forme un élément très-important du droit.

J’ai dit que chaque peuple était le créateur et le sujet du droit positif. Peut-être cette définition paraîtra-t-elle trop restreinte, et regardera-t-on le droit positif comme une œuvre de l’esprit humain en général, et non des peuples pris individuellement. Ces deux opinions, examinées de plus près, ne se contredisent nullement. L’esprit qui agit chez les différents peuples et revêt des traits individuels n’est autre que l’esprit humain lui-même. Mais la création du droit est un fait, et un fait accompli en commun. Or, une coopération n’est possible que là où il existe réellement une communauté de pensées et d’action ; et comme une semblable communauté se