Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/71

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

regarder la réalisation de l’Etat comme l’acte le plus haut de sa puissance.

Arrivés à ce point de vue, si nous reportons nos regards sur l’ensemble du droit, nous voyons qu’il se divise en deux branches, le droit politique et le droit privé. L’un a pour objet l’État, c’est-à-dire la manifestation organique du peuple ; l’autre embrasse tous les rapports de droit existant entre les particuliers, et est la règle ou l’expression de ces rapports[1]. Mais ces deux genres de droit ont plusieurs traits de ressemblance et de points de contact. Ainsi, la constitution de la famille, l’autorité du père et l’obéissance des enfants, offrent une analogie frappante avec la constitution de l’État, et les communes, quoique parties constitutives de l’État (§ 86), sont à peu près dans les mêmes conditions que les individus. Mais ce qui distingue profondément le droit politique du droit privé, c’est que l’un ne s’occupe que de l’ensemble et considère les individus comme un objet secondaire ; l’autre a pour but exclusif l’individu lui-même, et ne s’occupe que de son existence et de ses différents états.

Cependant, l’État exerce sur le droit privé de

  1. L. 1 de J. et J. (I, 1.). Publicum jus est quod ad statum rei Romana spectat ; privatum quod ad singulorum utilitatem. Sunt enim quædam publice utilia, quædam privatim. Cf. L. 2, § 46, de Orig. jur. (I, 2).