Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/74

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ques à peu près semblables ; et cette communauté de droits, plus ou moins parfaite, subsistait toujours, malgré la division des États.

Pour ne pas laisser incomplète la classification des droits qui existent concurremment dans les limites de l’État, j’ai quelque chose à ajouter ici. Sans mettre des bornes à la création du droit, sans prétendre que l’État n’ait d’autre fonction que de protéger le droit, on peut dire que sa première mission, et la plus indispensable, est de traduire le droit en caractères visibles et d’en assurer l’autorité, ce qui comprend deux ordres d’action : Io L’État doit protection à l’individu attaqué dans son droit, et l’on appelle procédure civile les règles qu’enfante cet ordre d’action ; 2o indépendamment de tout intérêt privé, l’État doit maintenir le droit lui-même et en réprimer la violation. Il y parvient au moyen des peines, et ici, dans le domaine plus restreint du droit, la volonté humaine imite la loi d’expiation morale, qui plane dans une sphère plus élevée[1].

Les règles qui dominent cette action sont comprises sous le nom de droit criminel, dont la procédure criminelle ne forme qu’une partie[2].

  1. En ce sens, ou peut dire que la doctrine morale de la réparation, considérée sous un certain aspect, est un droit que l’État doit faire respecter. Cf. Hegel, Naturrecht, §§ 102, 103, 220 ; Klenze, Lehrbuch des Strafrechts, p. x-xvii.
  2. Le droit positif de chaque peuple détermine si l’État exer-