Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/87

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on trouve ce sujet déterminé par la nature même du pouvoir législatif, c’est le droit populaire déjà existant : en d’autres termes, la loi est l’expression du droit populaire. Pour en douter, il faudrait se figurer le législateur comme en dehors de la nation ; mais, au contraire, placé au centre de la nation, il en réfléchit l’esprit, les opinions, les besoins, et doit être regardé comme le véritable représentant de l’esprit national. Et qu’on ne croie pas que cette position dépende de la forme donnée au pouvoir législatif par la constitution politique de l’État. Que la loi soit faite par le prince, par un sénat, par une assemblée élective, ou par le concours de ces divers pouvoirs, il n’y a rien là qui change essentiellement les rapports du législateur et du peuple ; et c’est une erreur, déjà signalée plus haut, de croire que, pour représenter l’esprit de la nation, la loi doive nécessairement émaner d’une assemblée élective.

La doctrine que je viens d’exposer sur la nature et le sujet de la loi a été souvent mal comprise. On a cru qu’elle assignait au législateur un rôle secondaire au-dessous de sa dignité, et qu’elle condamnait tacitement la législation entière comme inutile et même comme dangereuse. Je réfuterai cette erreur en montrant l’influence réelle exercée par la législation sur la formation du droit, et toute l’étendue de cette influence