Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/88

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légitime, influence qui se manifeste sous un double point de vue, car la législation complète le droit positif, et l’aide dans son développement progressif. Je rappellerai ici ce que j’ai dit plus haut (§ 12), au sujet du droit coutumier. Quelle que soit la certitude des principes fondamentaux du droit positif, une foule de détails peuvent rester indéterminés, surtout chez un peuple dont l’activité ne s’est pas tournée de préférence vers la formation du droit. Ainsi, pour toutes les règles qui laissent une place assez large à l’arbitraire, celles par exemple qui fixent des délais, le droit populaire a besoin d’un complément ; et quoique ce complément puisse venir de la coutume, la législation l’offre d’une manière plus prompte et plus sûre.

La législation a une action plus grande encore sur le développement progressif du droit. Lorsque le changement des meurs, des opinions, des besoins, exige le changement du droit, ou que la marche du temps appelle des institutions nouvelles, ces nouveaux éléments peuvent être fournis par la force invisible qui a créé le droit positif. Mais ici surtout l’intervention du législateur se montre bienfaisante et même indispensable. Comme les diverses causes dont j’ai parlé n’agissent que lentement et par degrés, il y a nécessairement une époque de transition, où le droit est incertain, et c’est cette incertitude que