Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/93

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La science commence à naître, à avoir sa théorie et sa pratique : sa théorie, dans les doctrines exposées par les livres et les communications orales ; sa pratique, dans les décisions des tribunaux qui diffèrent des anciens jugements populaires par l’instruction scientifique des magistrats et les traditions qui s’établissent au sein de collèges permanents. Ainsi donc, les jurisconsultes exercent sur le droit une double action : l’une créatrice et directe, car, réunissant en eux presque toute l’activité intellectuelle de la nation, ils continuent le droit comme ses représentants ; l’autre purement scientifique, car ils s’emparent du droit, quelle que soit son origine, pour le recomposer et le traduire sous une forme logique. Cette dernière fonction des jurisconsultes nous les montre comme dans une position de dépendance, et agissant sur une matière donnée. Mais la forme scientifique qu’ils lui impriment, tendant sans cesse à développer et à compléter son unité, réagit sur le droit lui-même, lui donne une nouvelle vie organique, et la science devient un nouvel élément constitutif du droit. On voit au premier coup d’œil l’utilité et l’importance de cette réaction de la science sur le droit, mais elle a aussi ses dangers. Très-anciennement, les jurisconsultes romains composèrent, pour l’accomplissement de certains actes juridiques, des axiomes de droit (on en trouve plusieurs dans Gaius),