Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/94

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qui, transmis par la tradition, conservèrent longtemps leur autorité. Mais ces jurisconsultes et Justinien, qui emprunte leurs expressions[1], nous avertissent de ne pas nous attacher trop servilement à ces axiomes, de ne pas les regarder comme le fondement du droit[2], mais comme de simples tentatives de résumer le droit, d’en concentrer les résultats. Dans les temps modernes, cette réaction de la forme est bien plus étendue, bien plus variée, bien plus puissante ; et tel est le danger des codes complets. Ils fixent le droit à l’état où il se trouve, ils l’immobilisent, et le privent des améliorations successives qu’amènent naturellement les progrès de la science.

Si l’on examine les rapports de la classe des jurisconsultes avec la législation, on en trouve

  1. L. 102 de R. J. (L. 17) : « Omnis definitio in jure civili periculosa est parum (rarum) est enim, ut non subverti possit. »
  2. L. 1 de R. J. (L. 17) : « Regula est, quæ rem quæ est breviter enarrat. Non (ut) ex regula jus sumatur, sed (ut) ex jure quod est regula fìat… quæ, simul cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum. » Cela veut dire qu’on ne doit pas sacrifier à une règle une vérité concrète évidente. L’axiome : pas de règle sans exception, se présente ici naturellement ; mais, en ce cas, admettre une exception c’est reconnaître que la règle a été posée d’une manière incomplète. Quelquefois aussi le législateur exprime ses prescriptions sous forme de règle, et alors les exceptions ne peuvent être admises qu’avec beaucoup de précaution.