Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/95

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de plus d’un genre. D’abord le droit, élaboré par eux, est, comme le droit populaire primitif, la matière de la législation ; ensuite leurs connaissances spéciales ont sur la législation plusieurs degrés d’influence. Ce sont eux encore qui remanient les lois, et les font passer dans la vie réelle. La liberté et la variété des formes qu’ils emploient leur permettent de montrer l’identité existant entre la règle abstraite et l’institution vivante du droit ; identité qui donne naissance à la loi, mais qui n’y est pas immédiatement visible (§ 13). Ainsi les travaux de la science facilitent l’application de la loi et en assurent l’empire.

On voit donc que les jurisconsultes ont sur le droit positif une influence très-étendue. Ceux qui repoussent cette influence comme une injuste prétention seraient fondés dans leur critique si les jurisconsultes formaient une caste inaccessible à tous. Mais comme chacun peut devenir jurisconsulte, en faisant les études nécessaires, leur prétention se réduit à dire que celui qui consacre au droit le travail de sa vie entière pourra, par ses connaissances, avoir sur le droit plus d’influence qu’un autre.

Le droit qui dérive de cette source, je l’appelle droit scientifique ; d’autres l’appellent droit des jurisconsultes.

Quand j’indique le développement intellec-