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CHRONIQUES DE J. FROISSART.

en ferons faire bonne information, et icelle vue, y pourverrons comme dit est.

« Item, sur ce qu’ils nous ont supplié du fait de la marchandise : avons voulu et consenti que la marchandise ait cours franchement et licitement par tout notre pays de Flandre en payant les deniers accoutumés.

« Item, sur ce qu’ils supplient que si aucuns des habitans de notre dite ville de Gand ou de leurs complices étoient arrêtés au temps avenir en aucuns pays hors de notre dit pays de Flandre pour occasion des guerres, débats et dissensions dessus dits, que de iceiles fissions eux tenir paisibles ; nous leur avons octroyé que si aucuns de eux étoient arrêtés, comme dit est, nous les aiderions, défendrions et réconforterions de notre pouvoir contre tous ceux qui par voie de fait les voudroient grever ou empêcher, comme bons seigneurs doivent faire à leurs bons sujets.

« Item, sur ce qu’ils nous ont supplié que tous les prisonniers qui ont tenu leur parti qui sont détenus par nous ou nos sujets fissions délivrer ; nous avons ordonné et ordonnons que les dits prisonniers, si ils se sont mis à rançon, soient délivrés en payant leurs rançons et dépens raisonnables, parmi ce que, si aucuns des dits prisonniers ou de leurs parens ou amis charnels tiennent contre nous aucunes forteresses, ils les mettront avant toute œuvre en notre main ; et pareillement seront délivrés les prisonniers détenus par nos dits sujets de Gand ou leurs complices.

« Item, en ampliant notre dite grâce, avons ordonné et ordonnons que tous ceux qui pour occasion des débats et dissensions qui ont été dernièrement en notre dit pays de Flandre ont été bannis de nos dites bonnes villes de Bruges, d’Yppre ou du pays du Franc ou d’autres villes ou lieux de notre dit pays de Flandre, soient remis et restitués franchement aux villes et lieux desquels ils ont été bannis ; et aussi tous ceux qui ont été bannis par la justice et loi de notre dite ville de Gand, ou mis ou jugés hors loi, ou qui se sont absentés, seront restitués et pourront rentrer et demeurer en notre dite ville, pourvu que ceux qui ont tenu la partie de Gand et seront restitués ès villes et lieux du dit pays, comme dit est, feront en la ville de Gand le serment ci-dessous escript, et aussi celui serment ès mains de nos officiers quand ils devront entrer ès villes ès quelles ils devront être restitués. Et en outre ils jureront que ils garderont la paix et sûreté des dites villes et des habitans d’icelles, et ne pourchasseront, par aucune voie directe ni oblique, mal ni dommage aux dites villes ni aux habitans d’icelles, et pareillement le jureront ceux qui rentreront en notre dite ville de Gand.

« Item, que tous ceux de notre dite ville de Gand et leurs complices qui obéiront à la grâce de notre dit seigneur et à la notre venront présentement à notre obéissance ; et quant aux absens, dedans le temps qui ci-après sera ordonné, seront restitués à leurs fiefs, maisons, rentes, et héritages en quelque lieu qu’ils soient, nonobstant quelconques maléfices ou forfaitures pour l’occasion des dissensions dessus dites, ainsi qu’ils les tenoient avant icelles dissensions.

« Item, que si aucuns des dits habitans de la ville de Gand ou leurs complices sont hors de la ville dessus dite ès pays de Brabant, de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Cambrésis et de l’évêché du Liége et venront en l’obéissance de notre dit seigneur et la nôtre, et feront les sermens qui ci-après sont déclarés à nous ou à ceux que nous y commettrons, dedans deux mois après la publication de la paix dessus dite, ils jouiront des pardons et des grâces dessus dites. Et ceux qui sont ès pays d’Angleterre, de Frise ou d’Allemagne et autres pays deçà de la grand’mer et venront à l’obéissance dedans quatre mois après la publication dessus dite, et ceux qui sont outre la grand’mer, ou à Rome et à Saint-Jacques et venront à icelle obéissance dedans un an après la dite supplication sans fraude, et jureront comme dessus est dit, ils jouiront des grâces et pardons dessus dits. Et aussi ceux qui auront été bannis, jugés hors loi, ou absens de notre dite ville de Gand pour occasion des dites dissensions, seront restitués en leurs fiefs, maisons, rentes et héritages toutes fois que il leur plaira.

« Item, que des biens meublés qui ont été pris d’une part et d’autre ne sera faite aucune restitution, mais en demeureront quittes tous ceux qui les ont pris ; et aussi pour les obligations faites pour l’occasion de ces biens meubles, si ce n’étoit pour décharger leurs consciences, que aucuns en voulsissent aucune chose rendre.