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LIVRE II.

« Item, que les possesseurs ou détenteurs des maisons dessus dites auxquelles seront restituées, tant ceux d’une partie comme de l’autre, ne pourront d’icelles maisons rien ôter tenant à plomb, à cloux ou à chevilles ; et seront tenues les possessions d’icelles maisons, sans rentes et revenues des héritages demeurans sans restitution. Et ce qui en est dû, et aussi d’ores-en-avant les frais, rentes, revenues dessus dits seront levés paisiblement par ceux à qui ils doivent appartenir.

« Item, jà soit-ce que plusieurs de nos dits sujets de Gand et leurs complices ayent fait hommage des fiefs qu’ils tiennent à autre seigneurs que à ceux à qui ils appartiennent, et par ce leurs dits fiefs peuvent être forfaits, ce nonobstant, nous voulons de notre grâce que iceux fiefs leur demeurent, en faisant hommage à nous de ce qui est tenu de nous sans moyen, et à nos vassaux de ce qui est tenu d’eux, et aussi nous autorisons de grâce espéciale les déshéritemens et adhéritemens et reconnaissances faites par loi, parties présentes.

« Item, que nos dits sujets de Gand, échevins, doyens, consaulx et toute la communauté de notre dite ville de Gand et leurs complices, par notre ordonnance, de leur bonne volonté ont renoncé et renoncent à toutes alliances, sermens, obligations et hommages que eux ou aucuns d’eux avoient faits au roi d’Angleterre, à ses gens, commis et députés, ou à leurs officiers, et tous autres qui ne seroient bienveillans de notre dit seigneur et de nous, et nous ont fait serment d’être dorénavant perpétuellement bons, vrais et loyaux sujets et obéissans à notre dit seigneur comme à leur seigneur souverain, et à ses successeurs rois de France et à nous, comme leurs droituriers seigneur et dame, et à nos successeurs comtes de Flandre, et de nous faire tels services et à nos successeurs comme bons sujets doivent faire à leurs bons seigneurs et dames, et de garder nos corps, honneurs et héritages et droits, et empêcher tous ceux qui pourchasser voudroient le contraire, et le faire savoir à nous ou à nos officiers, sauf leurs priviléges et franchises.

« Item, que afin que nos dits sujets de notre dite bonne ville de Gand demeurent à toujours en bonne paix et vraie obéissance de notre dit seigneur le roi et de nous, et de nos hoirs comtes de Flandre, pour eschiver tous autres débats et dissensions qui pourroient survenir, nous voulons et ordonnons que tous les articles et points dessus dits soient tenus et gardés sans enfreindre ; et défendons à tous nos sujets, sur quant-que ils se peuvent méfaire envers nous, que pour occasion des débats et dissensions dessus dits ils ne méfassent ou fassent méfaire par voie directe ou oblique, de fait ni de parole, aux dits de Gand ni à leurs complices, et ne leur disent aucuns opprobres, reproches ni injures.

« Item, que si aucun faisoit le contraire de ce que dessus est dit, et que pour nous il injuriât ni portât dommage à aucuns des dits de Gand ou à leurs complices, ou que aucuns de ceux de Gand ou de leurs complices injuriât ou fît dommage à aucuns de ceux qui ont tenu notre partie, pour occasion des débats et dissensions dessus dits, de celle offense que par la connoissance des officiers du seigneur et des lois à qui il appartiendra le fait soit criminel ; le malfaiteur, ses aidans et complices et ceux qui le recevront, sans fraude soient punis en corps et en biens comme de paix enfreinte, tant par la justice et officiers de nous ou d’autres seigneurs, comme par les lois du pays, si comme à chacun appartiendra ; et soit faite satisfaction raisonnable à la partie blessée des biens du malfaiteur, et le surplus appliqué à nous ou aux seigneurs où il appartiendra, sauf les priviléges des villes.

« Item, si aucuns des bourgeois de notre dite ville de Gand étoient faits hors loi ni bannis pour fraction de la dite paix, supposé que par les priviléges d’icelle ville par avant ces présentes ne dussent perdre leur biens, néanmoins, pour mieux tenir celle présente paix, ils les perdront, et sur iceux biens sera faite satisfaction à la partie qui aura été blessée, comme dit est, et le résidu venra aux droits hoirs d’iceux comme s’ils fussent trépassés, sauf en tous autres cas les priviléges de notre dite ville de Gand. Et si tels malfaiteurs ne peuvent être pris, ils soient bannis et faits hors loi et privés de leurs biens, et en soit ordonné comme dit est. Outre voulons et ordonnons que en l’absence des officiers et ministres de justice, chacun puisse prendre tels malfaiteurs et les mener aux officiers et ministres de justice à qui il appartiendra.