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le fort et le château saint-louis

isles dépendantes de la Nouvelle-France, pour vous trouver, en cette fonction, aux conseils de guerre qui y seront tenus ; ouïr les plaintes qui vous seront faites par nos peuples des dits pays, par les gens de guerre et tous autres, sur tous excès, torts et violences, leur rendre bonne et briève justice ; informer de toutes entreprises, pratiques et menées faites contre notre service ; procéder contre les coupables de tous crimes, de quelque qualité ou condition qu’ils soient, leur faire et parfaire le procès jusqu’à jugement définitif et exécution d’icelui inclusivement ; appeler avec vous le nombre de juges et gradués porté dans nos ordonnances, et généralement connaître de tous crimes et délits, abus et malversations qui pourraient être commis dans nos dits pays par quelque personne que ce puisse être ; présider au conseil supérieur, demander des avis, recueillir les voix, prononcer et signer les arrêts ; tenir la main à ce que tous les juges inférieurs de nos dits pays, et tous nos officiers soient maintenus en leurs fonctions, sans y être troublés par le conseil supérieur, auquel vous présiderez, ainsi que dit est ; juger toutes matières, tant civiles que criminelles, conformément à nos édits et ordonnances et à la coutume de notre bonne ville, prévôté et vicomté de Paris ; faire avec le conseil supérieur tous règlemens que vous estimerez nécessaires pour la police générale des dits pays, ensemble pour les foires et marchés, ventes, achats et débits de toutes denrées et marchandises, lesquels règlemens généraux vous ferez exécuter par les juges subalternes qui connoîtront de la police particulière dans l’étendue de leurs juridictions ; et en cas que vous estimiez plus à propos nécessaire pour le bien de notre service, soit pour les difficultés ou le retardement, de faire les dits règlemens sans le dit conseil supérieur, nous vous donnons pouvoir et faculté par ces présentes de les faire seul en