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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/101

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pouvaient valablement choisir pour leurs enfants émancipés ; mais le magistrat était tenu de confirmer ceux qu’ils auraient désignés (ibid.). Nous savons par Ulpien (11, § 14) que la tutelle testamentaire fut autorisée par la loi des Douze Tables.

§ 147. Puisque, dans plusieurs autres cas, les posthumes sont considérés comme déjà nés, on convient que des tuteurs testamentaires peuvent leur être donnés, comme s’ils étaient déjà nés, pourvu qu’ils soient dans un cas tel que, si nous vivions au temps de leur naissance, ils dussent naitre sous notre puissance. Nous pouvons aussi les instituer héritiers, quoiqu’il ne soit pas permis d’instituer les posthumes externes.

On verra au C. 2, § 130, que les posthumes étaient considérés comme étant nés au moment du décès du de cujus, toutes les fois qu’il s’agissait de leurs avantages. Cette règle suffit à expliquer la disposition de notre paragraphe.

§ 148. Nous pouvons nommer un tuteur à la femme que nous avons sous notre main, tout comme à notre fille, de même qu’à notre belle-fille placée sous la main de notre fils, tout comme à notre petite-fille.

Le mari pouvait nommer un tuteur pour sa femme, et le père du mari pouvait en faire autant pour sa bru.

§ 149. Un tuteur est très-valablement nommé en ces termes : « Je donne Lucien Tutius pour tuteur a mes enfants ; » mais, quoique la