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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/143

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effet (texte, hàc). — En matière de vente, cependant, on supposait que le vendeur avait subordonné l’abandon de son droit au payement du prix, et, nonobstant la tradition faite, on décidait qu’il restait propriétaire tant qu’il n’était pas payé (Instit., de divis. rerum, § 41), sauf les cas où il était établi que le vendeur avait entendu renoncer à cet avantage (loc. cit.), ce qui se présumait lorsqu’il avait accepté un gage pour sûreté de son payement, ou reçu un adpromissor ou un fidéjusseur (L. 53, ff. de contrah. empt.).

La tradition des choses mobilières se faisait soit de la main à la main, soit d’une manière symbolique, par exemple par la remise des clefs du magasin où étaient déposées les choses qu’on voulait livrer ; par la déclaration que faisait celui qui devait livrer, qu’il possédait pour celui à qui il était tenu de livrer ; par la déclaration que faisait le maître, que celui qui jusque-là avait détenu sa chose comme commodataire ou locataire, la posséderait désormais à titre de propriétaire ; par la mise de celui qui devait prendre livraison en présence de la chose à livrer, avec permission de l’enlever ; enfin par la délivrance que faisait un débiteur, au nom et de l’ordre de son créancier, de la chose de ce dernier (LL. 79, ff. de solution. ; — 9, §§ 5 et 6, ff. rerum quot. sive aur. ; — 74, ff. de contrah. empt. ; — 77, ff. de rei vindic.). La tradition des choses immobilières était censée faite lorsqu’on en prenait possession avec le consentement de celui qui voulait les aliéner (L. 2, C., de acquir. possess.).

§ 21. Il en est ainsi des héritages provinciaux, qui se distinguent en stipendiaires et en tributaires. Sont stipendiaires les champs provinciaux qu’on considère comme la propriété du peuple romain ; sont tributaires les héritages provinciaux qu’on regarde comme la propriété de l’empereur.

On peut s’étonner de ce que Gaïus considère les fonds provinciaux comme susceptibles d’être aliénés par tradition,