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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/144

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lorsque l’on sait qu’il était de règle que de tels fonds n’étaient pas susceptibles de propriété privée (suprà, § 7). — Mais il suffit, pour donner à notre texte un sens pratique, de se rappeler que les champs provinciaux pouvaient être l’objet d’une sorte de domaine in bonis au profit des particuliers (texte, § 7). — Dès le temps de Dioclétien, le dominium de tels fonds fut reconnu pour tous (Fragm. Vaticana, §§ 283, 315 et 316).

§ 22. Sont choses mancipi celles qu’on peut aliéner par la mancipation ; c’est de là que leur vient le nom de choses mancipi ; mais la cession devant le magistrat produit le même résultat que la mancipation.

Les choses mancipi ne pouvaient être aliénées que par la mancipation ou tout autre moyen du droit civil (§ 65), tandis que les choses nec mancipi pouvaient l’être par la simple tradition (Gaïus, hic, § 19 ; — Ulpien, Règ. xix, § 7), pourvu qu’elles fussent corporelles (§ 28. — V. sous le § 20).

Au temps de notre auteur, on distinguait deux sortes de domaines ou de droits de propriété : le domaine quiritaire et le domaine in bonis (§ 40). — On acquérait le domaine quiritaire des choses mancipi par la mancipation, par la cessio in jure, par l’usucapion, par l’adjudication et la loi (Ulpien, ib., § 3, et Gaïus, hic, § 65) ; et celui des choses nec mancipi, par l’occupation et la tradition (texte, §§ 19, 65 et suiv. ; — Ulpien, loc. cit.), ainsi que par la cessio injure (hic, § 25), l’usucapion (Ulpien, Règ. xix, § 8), l’adjudication (ib., § 16) et la loi (ib., § 17), qui étaient des moyens communs aux choses mancipi et aux choses nec mancipi. — On acquérait le domaine in bonis sur une chose mancipi alors qu’elle vous était simplement livrée par le véritable propriétaire, capable d’aliéner, et pour une juste cause (Gaïus, hic, § 41. — V. aussi com. 3, § 80).

§ 23. Nous avons rapporté, au commentaire précédent,