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comment s’opère la mancipation.

Nous avons vu (com. 1, §§ 119 et suiv.) comment s’opérait la mancipation.

§ 24. La cession devant le magistrat (in jure cessio) se pratique ainsi en présence du magistrat du peuple romain, soit le préteur, soit le président de la province. Celui auquel on cède une chose devant le magistrat dit, en tenant cette chose : « Je déclare que cet homme est a moi d’après le droit des quirites. » Après cette vendication le préteur demande au cédant s’il ne revendique pas contrairement au premier vendiquant ; si le cédant répond négativement ou se tait, le préteur attribue la chose à celui qui a vendiqué : cela s’appelle une action de la loi, qui peut avoir lieu également dans les provinces devant les présidents.

La cessio in jure était un procès fictif introduit devant le magistrat, à la suite duquel il attribuait la chose à celui qui la revendiquait.

Nous parlerons de l’usucapion sous les §§ 42 et suiv. de ce commentaire ; de l’adjudication, sous les §§ 39 et suiv. du commentaire 4 ; de l’acquisition en vertu de la loi, en traitant des legs ; et de l’occupation, sous les §§ 65 et suiv. de ce commentaire. Nous avons parlé de la tradition sous le § 20.

On aurait tort de conclure de la fin de ce paragraphe qu’il y avait une sixième action de la loi. Gaïus dit formellement, au com. 4, § 12, qu’il n’y avait que cinq actions de la loi. Dans tous les cas où on avait recours à un emploi fictif de la vendication, qu’on retrouve dans l’action sacramenti, les juriscon-