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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/146

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sultes romains ne faisaient aucune difficulté d’appeler action de la loi l’acte dans lequel avait lieu cet emploi fictif, sans ajouter pour cela une sixième action de la loi aux cinq qui avaient été établies par la loi des Douze Tables.

§ 25. Le plus souvent cependant, et, presque toujours, nous faisons usage de la mancipation ; car il n’est pas nécessaire de recourir au préteur ou au président de la province pour faire, avec plus de difficulté, ce que nous pouvons faire en présence de nos amis.

§ 26. Mais si une chose mancipi n’a été ni mancipée ni cédée devant le magistrat..... (Toute une page est illisible dans le manuscrit. Le sens de ce paragraphe est, sans aucun doute, celui— ci :... « Et qu’elle ait été seulement livrée par la tradition, nous n’acquérons pas sur elle le domaine quiritaire. »)

Le dominium quiritarium différait du domaine in bonis en ce qu’il donnait sur la chose qui en était l’objet le droit absolu d’user et de disposer, tandis que le propriétaire in bonis ne pouvait, selon le droit strict, disposer de la chose ni la revendiquer ; il avait seulement le droit d’en user et d’en percevoir les produits (Gaïus, §§ 40, 41 et 88, et com. 4, § 36 ; — Ulpien, Règ. xix, § 20). Les citoyens romains étaient seuls capables du domaine quiritaire, et les pérégrins n’avaient qu’un seul dominium (§ 40).

Au surplus, Justinien supprima une distinction qui était devenue parfaitement inutile, par suite de l’introduction que le droit prétorien avait faite des actions utiles au profit du propriétaire in bonis (L. unique, au C., de usucapione transformanda), comme il supprima, ainsi que nous l’avons dit sous le § 7, la différence entre les fonds italiques et les fonds