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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/147

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provinciaux qui, au temps de Gaïus, n’étaient susceptibles que d’une espèce de domaine in bonis. — Il fit disparaître, enfin, toute distinction entre les choses mancipi et les choses nec mancipi (même loi unique, au Code, de usucapione.)

§ 27. En somme, nous devons être avertis que le nexum est un droit propre au sol italique, et ne peut atteindre le sol provincial : car le sol ne reçoit l’application du nexum que s’il est chose mancipi, et le sol provincial est chose nec mancipi, comme nous l’avons dit au sujet de la mancipation.

Dans l’ancien droit romain, le nexum s’entendait de tout ce qui se faisait sous la forme de la mancipation, soit qu’on voulût transférer la propriété ou former une obligation, soit qu’on voulût libérer quelqu’un d’une obligation précédemment contractée (Varron, de linguâ latinâ, vii, § 105 ; Gaïus, C. 3, § 174).

Celui qui était débiteur ex nexo, et qui n’acquittait pas sa dette, pouvait, après l’expiration d’un délai dont on ne connaît pas la durée, être l’objet d’une manus injectio et d’une abductio de la part de son créancier, qui, sans jugement, exerçait sur lui la contrainte privée et le plaçait, lui, sa famille et ses biens, sous une espèce de mancipium de fait (Denys d’Halicarnasse, v, 69 ; vi, 46 et 83 ; — Valère-Maxime, vi, 1, no 9 ; — Varron, de linguâ latinâ, vii, 5 ; — Dion Cassius, vi, 41 ; — Tite-Live, ii, 24 ; Festus, v° deminutus). — Tant qu’il était dans cette situation, il devait ses services personnels comme un esclave, quoique, en droit, il restât sui juris (Tite-Live, ii, 23 ; vi, 27 ; — Quintilien, v, 10, § 60 ; vii, 3, § 26).

Le nexus avait le droit, après l’accomplissement de son obligation, de contraindre son créancier à le relâcher (Giraud, Du prêt à intérêt chez les Romains, p. 98 ; — Zimmern, Proc. privée chez les Romains, § 45). — Ce dernier estime même qu’à la différence de l’addictus qui, en droit, conservait son état tant qu’il n’était qu’addictus, le nexus était capite