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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/148

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minutus jusqu’à ce qu’il eût été émancipé par son créancier ; mais cela est contredit par M. Giraud, p. 75, qui convient toutefois qu’à une certaine époque de sa détention, le nexus éprouvait une atteinte dans son existimatio. — Il nous paraît difficile de concilier cette manière de voir avec ce texte de Paul Diacre (Ed. Muller, p. 20) : « Deminutus capite appellabatur, et qui liber alteri mancipio datus est. »

Le nexus entraînait dans la même condition que lui sa famille et ses biens, à la différence de l’addictus, qui entrait seul sous la puissance de son créancier, et qui pouvait encore disposer de ses biens en toute liberté (Tite-Live, ii, 24 ; — Quintilien, iii, 6 ; — L. Douze Tables, tab. 12). — Le nexus était admis au service militaire, et non l’addictus (Tite-Live, eod. ; — Quintilien, 1, 0. viii ; — Valère-Maxime, vii, 6, 1). — V. C. 4, §§ 21 et suiv.

Il nous reste à examiner si, pour la formation du nexum, il était nécessaire qu’une chose fût mancipée.

Saumaise, de modo usurarum, p. 800 et suiv., a enseigné que le nexum impliquait la mise en servitude du débiteur. Mais cette opinion est contraire au principe suivant lequel l’homme libre ne pouvait devenir esclave (L. 1, ff. quibus ad libertatem ; — L. 9, § 2, eod., de statu liberis ; — L. 37, eod., de natal. restituend.), et à cette autre règle qu’il n’était pas compté parmi les res mancipi. — M. Sell, de jur. rom. nexo et mancipio, p. 22 et suiv., dit que c’étaient les operæ futuræ du débiteur qui étaient mancipées. Cette manière de voir doit aussi être rejetée par le motif qu’il y avait nexum quoiqu’il n’y eût pas de convention relative aux operæ.

M. Giraud estime qu’aucune mancipation n’avait lieu, et que les rapprochements que les jurisconsultes romains et les grammairiens font entre le nexum et le mancipium tiennent à ce que le nexum, avec ses conséquences juridiques, ne se formait qu’autant que les parties avaient traité per æs et libram, c’est-à-dire dans la forme employée pour la mancipation. Suivant cet auteur, la formule usitée devait être celle-ci : « Quod ego tibi M. libras hoc ære æneaque libra nexas dedi, eas tu mihi post annum jura nexi dare damnas esto. » — Nous aimerions mieux terminer par ces mots : « ob eam rem tibi manum injicio, » par la raison qu’on opérait la