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jetés dans le cirque ou dans la prison, — et qui, par la suite, ont été affranchis par le même maître ou par un autre, — deviennent libres de la condition de ceux qui sont étrangers déditices.

Des étrangers déditices.

§ 14. On appelle déditices ceux qui, autrefois, ont pris les armes et combattu contre le peuple romain, et se sont rendus après la défaite.

§ 15. Des esclaves si honteusement flétris, de quelque manière qu’ils aient été affranchis, et quel que fût leur âge, alors même que leur maître les avait dans son domaine quiritaire, ne deviennent jamais ni citoyens romains, ni Latins, mais sont, en tous points, assimilés aux déditices.

Les affranchis déditices étaient ceux qui, avant leur affranchissement, avaient subi quelque flétrissure. — Ils étaient ainsi nommés parce qu’on les assimilait à ceux qui, étant étrangers, avaient combattu contre le peuple romain et s’étaient, après la défaite, rendus à discrétion (qui victi se dediderunt).

De tels affranchis ne pouvaient jamais devenir citoyens romains. Ils ne pouvaient recevoir par testament et acquérir que par les moyens permis aux étrangers. Il leur était défendu d’habiter dans Rome ou dans un rayon de cent milles autour de Rome. S’ils avaient enfreint cette défense, eux et leurs biens étaient vendus au profit du Trésor public, sous la condition qu’ils ne serviraient ni dans Rome, ni dans un rayon de cent milles autour de Rome, et qu’ils ne seraient jamais affranchis, à peine de devenir esclaves du peuple romain (infrà, §§ 25 et suiv.).

A leur mort, leur maître recevait leurs biens, soit à