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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/30

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des affranchis.

titre de succession, soit à titre de pécule (Gaïus, 3, §§ 74 et suiv.).

Remarquons, au surplus, que la condition du déditice était personnelle et ne se transmettait pas à ses enfants, qui naissaient pérégrins (texte, § 68).

§ 16. Mais l’esclave qui n’a subi aucune de ces flétrissures devient citoyen romain ou Latin par son affranchissement.

§ 17. Pour qu’un tel esclave devienne citoyen, trois choses concourent : il faut qu’il soit majeur de 30 ans, que son maitre l’ait dans son domaine quiritaire, et qu’il soit affranchi par une manumission juste et légitime, c’est-à-dire par la vindicte, par le cens, ou par testament : celui-là devient citoyen romain. Mais, s’il manque une seule de ces conditions, l’affranchi sera Latin.

Les esclaves qui n’avaient subi aucune des flétrissures prévues par la loi Ælia Sentia devenaient citoyens romains, si, à l’époque de leur affranchissement, ils étaient majeurs de 30 ans, si leur maître les avait dans son domaine quiritaire, et s’ils étaient libérés soit par la vindicte, soit par le cens, soit par testament. Les esclaves mineurs de 30 ans ne devenaient citoyens qu’au moyen de l’affranchissement par la vindicte, après que la cause de l’affranchissement avait été approuvée (§§ 18 et suiv.).

Les affranchis devenus citoyens formaient cependant une classe à part. — Ils ne pouvaient parvenir à certaines dignités et ne pouvaient s’allier aux sénateurs. Ils n’avaient point de famille civile et étaient soumis aux droits de patronage, dont nous aurons à parler plus loin (com. 3, §§ 40 et suiv., et 83).

Les affranchissements s’opéraient de plusieurs manières. — On reconnaissait des modes publics et des modes privés de manumission.