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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/31

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Les modes publics d’affranchissement étaient le cens, la vindicte, le testament, et, sous les empereurs chrétiens, la manumission dans les églises.

L’affranchissement par le cens avait lieu par l’inscription que faisait le censeur, sur les tables du cens, des esclaves que leurs maîtres voulaient libérer. Ce mode resta en usage jusqu’à l’empire (Frag. d’Ulpien, t. I, § 8).

L’affranchissement par la vindicte se faisait soit devant le consul, soit devant le préteur, soit devant les présidents des provinces. Il consistait en une représentation fictive de la rei vindicatio ; c’est-à-dire qu’une personne revendiquait l’esclave comme libre, que le maître ne contestait pas, et que le magistrat prononçait l’affranchissement. Comme dans les revendications ordinaires, le demandeur tenait une baguette, vindicta, avec laquelle il touchait l’esclave, en signe de mainmise (ff. de liberali causa, passim ; texte, c. 2, § 24).

On affranchissait par testament, soit directement, soit par fidéicommis. La manumission directe ne pouvait avoir lieu qu’au profit de l’esclave du testateur, tandis que celle qui se faisait par fidéicommis pouvait avoir pour objet l’esclave d’autrui. L’esclave affranchi par fidéicommis ne devenait libre qu’après que l’héritier l’avait acheté et affranchi, à la différence de l’esclave du testateur, qui était libre dès qu’il y avait un héritier (Règl. d’Ulpien, t. ii, §§ 7, 10 et 22 ; L. 35, ff. de manum. testam. ; — Inst. de Justin., de singulis rebus, § 2). Les droits de patronage appartenaient à la famille du maître de l’affranchi direct ; ils appartenaient à l’auteur chargé de l’affranchissement indirect (L. 1, § 7, C., de latina libertate ; — Ulpien, Règl., t. ii, § 8). — Dans le principe, les testaments ne pouvaient être faits que devant les comices appelés à ratifier les volontés du testateur. C’est pourquoi l’affranchissement par ce moyen était rangé parmi les modes publics de manumission. Constantin voulut que les évêques, en présence du peuple, pussent constater l’affranchissement des esclaves que leurs maîtres voulaient libérer (L. 1, C., de his qui in ecclesiis manumittuntur).

Le cens n’ayant lieu que tous les cinq ans, et, plus tard, qu’à de très-longs intervalles, la vindicte et le testament étaient les modes les plus usités d’affranchissement. La manumission