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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/32

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des affranchis.

dans les églises fut aussi fréquemment employée sous les empereurs chrétiens.

Les modes privés de manumission étaient très-nombreux. On affranchissait notamment per epistolam, lorsque le maître écrivait à son esclave qu’il le libérait. Justinien voulut que cinq témoins signassent la lettre d’affranchissement (L. 1, C., de latina libertate). — Les affranchissements se faisaient aussi inter amicos, qui, au nombre de cinq, durent attester, d’après Justinien, que le maître avait affranchi son esclave (ibid., § 2). — Ils avaient encore lieu per codicillum. Justinien exigea que le codicille fût signé de cinq témoins (L. 8, C., § 3, de codicillis).

L’affranchissement pouvait résulter de certains faits, tels que le mariage d’une esclave à un homme libre, le maître y consentant et constituant une dot à cette esclave (C., de latina libertate, § 9) ; — l’appellation, dans un acte public, de fils, donnée par le maître à son esclave (ibid., § 10) ; — la remise, en présence de cinq témoins, faite par le maître à l’esclave, des titres qui établissaient la servitude de ce dernier (ibid., § 11) ; — l’autorisation, donnée par testament ou par l’héritier du testateur, de suivre le convoi du maître en portant le bonnet de la liberté, si la permission a été suivie d’effet (ibid., § 5) ; — la prostitution d’une esclave par son maître, alors qu’il l’avait acquise sous condition contraire (ibid., § 4).

Des affranchissements et de l’approbation des motifs.

§ 18. Ce qui est exigé relativement à l’âge des esclaves a été introduit par la loi Ælia Sentia ; car cette loi a voulu que les affranchis mineurs de 30 ans ne devinssent citoyens romains que s’ils étaient affranchis par la vindicte, la cause de l’affranchissement étant approuvée par un conseil

§ 19. Les justes motifs de manumission sont ceux-ci : si quelqu’un affranchit son