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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/33

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fils ou sa fille, son frère ou sa sœur naturels, ou son élève, ou son précepteur, ou son esclave pour en faire son procureur, ou son esclave pour l’épouser.

Des récupérateurs.

§ 20. Le conseil se compose, à Rome, de cinq sénateurs et de cinq chevaliers, pubères et citoyens romains. Dans les provinces, il se compose de vingt récupérateurs, citoyens romains, qui procèdent aux affranchissements le dernier jour de l’assemblée. A Rome, on affranchit auprès du conseil, à certains jours désignés. Mais les esclaves majeurs de 30 ans peuvent toujours être affranchis, même au passage : comme, par exemple, lorsque le préteur ou le proconsul se rendent au bain où au théâtre.

Par qui était nommé le conseil ? On ne le sait pas positivement, mais il est à croire que ses membres étaient désignés par le proconsul ou par le préteur (Laboulaye, Table de Malaga, p. 24, note 36. — V., toutefois, M. Demangeat, t. 1, p. 209).

§ 21. En outre, l’esclave mineur de 30 ans peut devenir citoyen romain par l’affranchissement, s’il est déclaré libre et héritier par testament de son maître insolvable, pourvu que personne autre ne soit héritier en vertu du même testament… (La fin du paragraphe est illisible dans le manuscrit de Gaïus.)

Ce point est développé sous les §§ 186 et suiv. du 2e commentaire.