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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/34

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des affranchis.

§ 22. Ceux qui sont ainsi affranchis sont appelés Latins-Juniens : Latins, parce qu’ils sont assimilés aux Latins des colonies ; Juniens, parce qu’ils reçoivent la liberté en vertu de la loi Junia (an de Rome 772), au lieu qu’avant cette loi ils paraissaient rester esclaves.

Quand un esclave n’avait subi aucune des flétrissures prévues par la loi Ælia Sentia, s’il était affranchi avant l’âge de 30 ans et que la cause de son affranchissement n’eût pas été approuvée par le conseil des récupérateurs, il devenait affranchi Latin-Junien. Il en était de même, quoique ces deux conditions fussent remplies, s’il était affranchi par un maître qui n’avait pas sur lui le domaine quiritaire, et autrement que par la vindicte, le cens ou le testament. — On le disait Latin, parce qu’il était assimilé aux Latins des colonies, et Junien, parce qu’il recevait la liberté en vertu de la loi Junia.

Quelle était la situation des Latins des colonies ? — Rappelons d’abord que ces colons latins étaient ceux qui, envoyés de Rome dans les pays conquis, avaient perdu leur qualité de citoyens (texte, § 131, et Cicéron, pro Cœcina, 33). — Ces Latins n’avaient pas le jus connubii (texte, § 57 ; — Ulpien, Frag. v, § 4). — Ils n’avaient pas non plus le droit de suffrage, et ne pouvaient exercer les fonctions publiques, car ils avaient perdu la qualité de citoyens (texte, § 131, in fine ; — Cicéron, pro Cœcina, 33). Ils avaient, au surplus, le jus commercii (Ulpien, Frag. xix, § 4), partant capacité de recevoir et de donner par testament, soit entre eux, soit entre eux et citoyens romains (Giraud, Hist. du dr. romain, t. i, p. 98).

Les affranchis Latins-Juniens n’avaient pas des avantages aussi étendus que les Latins colons (texte, § 23).

Il faut se garder de confondre les Latins des colonies avec les peuples du Latium proprement dits, qu’on appelle Latini veteres, et dont les droits étaient plus étendus. Ainsi, outre le jus commercii, ils avaient le droit de suffrage (Tite-Live, xxv, 3) et le connubium (eod. i, 49). — Nous pensons avec M. Demangeat, p. 160, que le paragraphe 57, où Gaïus