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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/39

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Pégase et Pusion (an de Rome 823), consacré même au profit des majeurs de 30 ans, affranchis et devenus Latins.

Remarquons, au surplus, que l’affranchi latin qui acquérait la qualité de citoyen et la procurait à son fils en usant du bénéfice de la loi Ælia Sentia ou du S.-C. dont il est parlé au § 31, n’avait pas, par cela même, la puissance paternelle sur son fils né d’une Latine : il ne l’obtenait qu’autant qu’il prouvait qu’il avait épousé sa femme la croyant Romaine (§ 66). — M. Ortolan, Inst. expl., t. ii, p. 102, note 4, et M. Demangeat, t. i, p. 195, enseignent, toutefois, que la puissance paternelle était acquise au Latin par cela seul qu’il justifiait d’un mariage contracté dans les termes de la loi Ælia Sentia, sans qu’il fût tenu de justifier de son erreur.

§ 32. Du reste, alors même que le Latin décéderait avant d’avoir prouvé le fait qu’il a un fils d’une année, la mère pourrait le prouver, et, par ce moyen, devenir citoyenne romaine ainsi que son fils… (Plusieurs lignes sont illisibles ; 2 paragraphes manquent).

A ce que dit Gaïus il faut ajouter, d’après Ulpien (Règ., tit. iii), qu’un Latin pouvait devenir citoyen soit par le bienfait du prince, si celui-ci lui accordait cette faveur par un rescrit ; soit par une manumission subséquente faite avec les conditions qui manquaient à son premier affranchissement ; soit par un service militaire de six ans, d’après la loi Visellia, et de trois ans, d’après un sénatus-consulte ; soit par la construction d’un navire, d’après un édit de Claude ; soit par le transport, pendant six ans, de blé dans la ville de Rome, d’après le même édit ; soit par la construction d’un édifice ; soit par l’établissement d’une boulangerie. — Le même jurisconsulte rapporte aussi qu’aux termes d’un sénatus-consulte, la femme