Aller au contenu

Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/41

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
24

loi Ælia Sentia (L. 5 pr., L. 11 pr. et L. 26, eod.). — La loi accordait au patron la même protection qu’aux créanciers. La même loi validait l’affranchissement que le maître faisait d’un de ses esclaves, nonobstant son insolvabilité, lorsqu’il le faisait en même temps son héritier unique et nécessaire, c’est-à-dire obligé (V. com. 2, §§ 153 et 188), si d’ailleurs il ne laissait pas d’autre héritier. La raison de cette exception se tire de ce que la cause de l’affranchissement n’était pas, dans ce cas, considérée comme frauduleuse, et aussi de ce que l’esclave ainsi affranchi, devenant héritier malgré lui, évitait à son maître la honte de n’avoir pas de représentant de sa personne après sa mort (Instit., liv. i, tit. vi, § 1).

§ 38. De même, la même loi défend au maître mineur de 20 ans d’affranchir autrement que par la vindicte, et lorsque les motifs de manumission ont été approuvés par un conseil.

On a vu, au § 20, comment était composé le conseil.

§ 39. Il y a causes légitimes d’affranchissement, lorsque quelqu’un affranchit son père ou sa mère, son précepteur ou son frère de lait ; mais les causes que nous avons exposées plus haut, relativement à l’esclave mineur de 30 ans, peuvent être appliquées à ce dernier cas dont nous parlons ; de même, à l’inverse, les causes que nous avons rapportées au sujet du maître mineur de 20 ans peuvent être étendues à l’esclave mineur de 30 ans.

D’après le § 19 ci-dessus, il y avait également cause légitime d’affranchissement lorsqu’on voulait affranchir son esclave pour en faire son procureur ou pour l’épouser. Dans ce dernier cas, l’affranchissement était soumis à la condition que le ma-