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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/42

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riage s’accomplirait, à moins qu’il ne fût empêché par une cause légitime, telle que la mort de l’affranchissant (Justinien, Inst., qui quib. ex causis, § 5).

§ 40. De ce qu’un mode particulier d’affranchissement est établi pour les maîtres mineurs de 20 ans par la loi Ælia Sentia, il arrive que celui qui a atteint et accompli sa quatorzième année, bien qu’il puisse faire un testament, instituer un héritier et laisser des legs, ne peut cependant pas, s’il est mineur de 20 ans, accorder par testament la liberté à un seul esclave.

Justinien modifia cet état de choses et permit au maître mineur ayant accompli sa dix-septième année l’affranchissement par testament, comme à tout autre (Instit., qui quib. ex causis, § 7). — Dans la Novelle 119, c. 2, il alla plus loin et permit l’affranchissement au mineur, dès qu’il fût apte à tester, c’est-à-dire dès qu’il eût accompli sa quatorzième année.

§ 41. Alors même que le maître mineur de 20 ans n’a l’intention d’affranchir un esclave que pour le rendre Latin, il doit néanmoins prouver devant le conseil qu’il a un motif légitime, et ensuite affranchir en présence de ses amis.

§ 42. En outre, la loi Furia Caninia (an de Rome 761) a établi une certaine mesure dans le nombre des esclaves qu’on affranchit par testament.

§ 43. Car à celui qui aura plus de deux et n’aura pas plus de dix esclaves, il est permis d’en affranchir jusqu’à la moi-