Aller au contenu

Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/59

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
42

de rit. nuptiar.). Mais l’alliance ne mettait pas obstacle à ce que les descendants de ceux qui étaient empêchés de se marier pour cette cause conclussent entre eux de justes noces (L. 34, § 2, ff. de ritu nupt.).

Sous les empereurs chrétiens, le mariage fut prohibé entre le beau-frère et la belle-sœur (LL. 5, 8 et 9, au Code, de incest. et inut. nupt.). Bien que la parenté civile n’existât pas entre esclaves (L. 8, § 10, ff. de gradu et aff.), l’affinité servile produisait, à l’égard des affranchis, les mêmes empêchements au mariage que la parenté à l’égard des ingénus (L. 14, §§ 2 et 3, ff. de ritu nupt. ; — Justin., Inst., de nupt., § 10). — Quant aux esclaves, tant qu’ils étaient en servitude, ils étaient absolument incapables de contracter mariage ( Ulpien, Règ., tit. v, § 5 ; — Justin., Inst., de nuptiis, proæm.).

Tant qu’une personne était dans les liens d’un mariage, elle ne pouvait en contracter un second, ni prendre une concubine (titre de concubinis, au Code et au Digeste). On ne pouvait même avoir plusieurs concubines à la fois (Novelle 18, ch. 4). — Tant qu’on avait une concubine, on ne pouvait contracter mariage (L. 1, ff. de concubinis).

Le concubinat était l’union d’un homme et d’une femme dans l’intention de mener une vie commune, quoiqu’il n’y eût pas mariage entre eux (L. 34, ff. ad legem Juliam. ; — L. 5, au Code, ad senatusc. Orfitian.). — On distinguait l’épouse de la concubine par l’intention des parties (Paul., Sent., liv. ii, § 20 ; — L. 4, ff. de concubinis). — Cette intention résultait soit d’une déclaration expresse, soit de la situation des parties. — S’agissait-il, par exemple, d’une femme ingénue et honnête, elle était réputée épouse, à moins que, par une déclaration formelle, l’homme n’eût fait connaître qu’il la prenait pour concubine. S’agissait-il d’une femme de mauvaises mœurs, la présomption contraire prévalait. (L. 24, ff. de ritu nupt.).

On pouvait avoir pour concubine une femme qu’on n’aurait pu épouser, telle qu’une adultère, une actrice, une femme de mauvaise vie (L. 1, ff. de concubinis ; — L. 5, eod.).

La volonté des parties ou de l’une d’elles mettait fin au concubinat. Elles pouvaient le convertir en mariage légitime, s’il n’y avait pas d’empêchement (L. 1, ff. de concubinis). Les