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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/60

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enfants nés d’un concubinat avaient pour père celui qui vivait avec leur mère ; on les appelait naturales liberi : ils pouvaient être légitimés ; mais, jusqu’à ce moment, ils n’étaient pas sous la puissance de leur père et n’avaient aucun droit de succession sur ses biens (liv. v, tit. xxvii, au Code).

§ 64. Si donc quelqu’un a conclu un mariage incestueux et prohibé, il est considéré comme n’ayant ni épouse ni enfants ; ceux qui naissent de cette union sont réputés avoir une mère, mais n’avoir pas de père ; et, à cause de cela, ils ne sont pas sous sa puissance, mais ils sont tels que ceux que leur père a conçus vulgairement, car ces derniers sont considérés comme n’ayant pas de père, puisque leur père est incertain ; d’où l’on a la coutume d’appeler ces enfants spurii, soit du mot grec σποραδην (au hasard), soit des mots latins sine patre.

Tout enfant né d’un commerce illicite ou d’un mariage entaché de bigamie ou d’inceste était spurius, enfant sans père certain (L. 23, ff. de stat. hom. ; — Instit. de Justin., de nuptiis, § 12). — Il ne pouvait jamais être légitimé, parce qu’il n’avait pas de père connu aux yeux de la loi (Inst., de nupt., § 13 ; — M. Ortolan, sur ce titre).

§ 65. Cependant il arrive quelquefois que les enfants ne se trouvent pas dès leur naissance sous la puissance de leur père, sous laquelle ils rentrent néanmoins par la suite.

§ 66. C’est pourquoi si après s’être marié en vertu de la loi Ælia Sentia, un Latin a