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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/70

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d’une femme citoyenne romaine ou latine ayant eu commerce avec un esclave, tandis que dans l’autre il s’agit d’une pérégrine. L’enfant de la citoyenne romaine et aussi de la Latine, d’après Paul (Sentenc. ii, 21), naissait libre, quoiqu’il eût été le résultat du commerce avec un esclave ; il en était autrement de celui qui naissait d’une pérégrine. Une telle anomalie avait disparu au temps de Justinien (Instit., de ingen., proœm.), la mère qui avait été libre un seul instant pendant sa grossesse enfantait un être libre (ibid.).

§ 87. Toutes les fois que l’enfant suit la condition de sa mère et non celle de son père, il est plus qu’évident qu’il ne se trouve pas sous la puissance de son père, quoique celui-ci soit citoyen romain ; aussi nous avons rapporté quelques cas où, lorsqu’un mariage a été contracté par erreur, le sénat intervient et corrige le vice de ce mariage, et par là fait le plus souvent que le fils est sous la puissance de son père.

§ 88. Mais, si une esclave a conçu d’un citoyen romain ; si, après la conception, elle est devenue citoyenne romaine, et si elle enfante dans ce dernier état, l’enfant, bien qu’il soit citoyen romain, comme son père, n’est pas sous la puissance paternelle, parce qu’il n’est pas conçu d’un commerce légitime, et qu’aucun sénatus-consulte ne considère ce commerce comme légitime.

§ 89. L’opinion adoptée, qui veut que l’enfant d’une esclave qui a conçu d’un citoyen romain, et enfanté