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renouveler la lecture tous les ans à l’ouverture des leçons affin que tous ceux qui estudient puissent estre informés de la clause qui les regarde, et de m'envoyer l’acte d’enregistrement que vous en ferés dans les registres de la Faculté.

Je suis, Monsieur, votre très humble et très affectionné serviteur.

De Harlay[1].

A partir de cette époque, on mit plus de sévérité que par le passé à prohiber le port des épées et la défense de l’édit royal fut soigneusement rappelée aux occasions convenables par les soins des bedeaux. On avait donc toujours à revenir sur les anciens règlements relatifs au costume et aux armes, mais cette fois, on prit le meilleur moyen pour en assurer l’exécution en menaçant les délinquants d’une année supplémentaire d’études, s’ils manquaient d’observer l’édit : «Nous voulons aussy,» disait le roi, «que tous ceux qui estudieront en droit portent des habits modestes et convenables à leur condition, leur défendons de porter des espées dans les villes où les écoles de droit sont establies, à peine d’estre obligés pour la première contravention d’estudier une quatrième année, outre les trois portées par notre édit du mois d’avril 1679[2]... » Les étudiants appartenant aux grandes familles de la noblesse ou de la magistrature ne se soumirent jamais parfaitement à cet ordre pourtant si péremptoire, quelques-uns même osaient se prévaloir de leur qualité pour vouloir conserver l’épée au côté jusque dans les examens. En dépit des sollicitations et des influences, la Faculté résolut de ne plus tolérer ces exceptions provoquantes, et Pierre Halley remplissant en 1688 les fonctions de doyen, put consigner sur son registre la délibération suivante qui avait réuni tous les suffrages : «placuit... neminem ex ense prsecinctum admittendum esse ad disputationem[3].» Désireux de conserver la dignité des exercices scolastiques les docteurs convinrent encore dans la même séance d’obliger les étudiants à revêtir la robe pour les discussions publiques, sous peine de n’être pas reçus aux grades, ou, s’ils les avaient déjà conquis, à la profession d’avocat[4].

Le droit commençait dès lors à être, pour beaucoup de jeunes gens, ce que nous le voyons trop souvent aujourd’hui, l’occupa-

  1. Lettre du procureur général relative à l'édit royal du 24 avril 1684. Cf. Reg. 7. Comm. ad h. ann.
  2. Êdit du 24 avril 1684.
  3. Reg. 7 : Commentarius, etc. — Séance du 19 août 1688.
  4. Ibid.