Page:Gevrey - Essai sur les Comores, 1870.djvu/107

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fait naufrage avant l’expiration du temps convenu ; celui qui a loué le boutre doit-il payer la totalité du prix convenu ou seulement une partie ?

Je réponds à celui qui m’a posé ces questions qu’il ne doit rien payer ; car le boutre ayant fait naufrage, le marché est fini ; et le maître du boutre ne doit pas fournir un autre boutre pour transporter les marchandises de celui qui a loué le premier boutre. S’il avait loué le premier boutre pour transporter des marchandises d’un lieu à un autre et que le boutre eût fait naufrage, le propriétaire serait obligé d’en fournir un autre pour transporter les marchandises désignées ; mais on a loué un boutre pour un temps déterminé, le propriétaire n’en doit pas un autre. Celui qui l’a loué doit payer seulement la moitié du prix de louage convenu et non le prix du boutre. Dieu seul sait tout. Cadi d’Anjouan

On m’a demandé : Quelqu’un a loué un boutre, est-il maître de déterminer la nature du chargement, ou le propriétaire a-t-il le droit de l’empêcher d’embarquer telles ou telles choses ?

Je réponds : Le preneur peut charger ce qui lui convient, le bailleur n’a rien à y voir. A moins qu’ils ne soient convenus, lors du bail, de la nature du chargement. Dieu est le meilleur juge. Cadi d’Anjouan

On m’a demandé : Quelqu’un est chargé par une personne d’aller chercher sur un boutre des esclaves dans un port indiqué ; le boutre et les esclaves appartiennent à cette personne, l’envoyé n’a pas fait embarquer