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Page:Gide - Principes d’économie politique.djvu/526

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Or, jusqu’à ce jour, ce sont les individus qui y ont le mieux réussi et, jusqu’à preuve contraire, il y a lieu de penser que ce seront les plus aptes à remplir cette fonction sociale[1].


III

ÉVOLUTION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.


Non seulement l’appropriation de la terre est consacrée aujourd’hui par toutes les législations, mais encore elle est considérée comme la propriété type ; quand on parle de « la propriété », sans autre qualificatif, chacun sait que c’est de la propriété foncière qu’il s’agit.

Cependant on peut considérer comme démontré, malgré de nombreuses controverses engagées surtout dans ces derniers temps[2], que la propriété foncière est de date relativement récente, et qu’elle a eu même beaucoup de peine à se constituer.

On peut distinguer dans l’évolution de la propriété foncière comme six étapes successives que nous allons brièvement indiquer[3] :


    taire suprême du sol, conclusion qui est du reste en harmonie avec notre doctrine juridique (anglaise) toutefois, un examen plus approfondi m’a conduit à la conclusion qu’il faut également maintenir te droit individuel de la propriété de la terre, mais en l’assujettissant à la suzeraineté de l’État ».

  1. Les collectivistes nous assurent, il est vrai, que l’exploitation collective du sol donnerait des résultats bien supérieurs à ceux que peut donner la propriété individuelle, parce qu’elle seule pourra permettre d’employer les procédés de la grande production et d’en réaliser les avantages mais ils ne l’ont pas encore démontré. Nous avons vu déjà que l’on ne devait nullement attendre de la grande production dans l’agriculture les mêmes avantages que dans l’industrie manufacturière (Voy. p. 196).
  2. Voy. dans le sens de la propriété collective : — de Laveleye, La propriété et ses formes primitives ; Viollet, Du caractère collectif des premières propriétés ; Esmein, Nouvelle revue historique du droit, — et dans le sens opposé : Fustel de Coulanges, Nouvelles recherches ; Guiraud, La propriété foncière en Grèce.
  3. Il s’agit ici d’un ordre de succession au point de vue logique plutôt