aurait lieu à indemnité. Dans les deux cas, l’éditeur, si l’auteur ne le remboursait pas du montant des condamnations, aurait un privilége sur les propriétés de l’auteur.
17. — Toute vente de propriété absolue devant, aux termes de l’article premier, être communiquée à l’agent, le privilége accordé par un auteur ou obtenu sur un auteur en vertu d’un jugement, résultera d’un acte consenti par lui, enregistré et déposé à l’agence, où il sera tenu un registre ad hoc. Chaque privilége s’exercera par ordre, et entièrement, en sorte que chaque somme soit intégralement payée avant de passer à une autre. Les sommes privilégiées ne pourront jamais porter intérêt.
18. — Le payement d’un prix d’œuvre littéraire, fait en billets, n’oblige l’auteur à livrer son œuvre qu’après le payement intégral des billets requis. Un seul protêt suspend l’exécution du contrat. Le défaut de payement annulera toujours le contrat.
19. — Dans le cas où un éditeur viendrait à faillir après la livraison d’une œuvre littéraire quelconque, et que cette œuvre serait imprimée entièrement ou partiellement, et même confectionnée, l’auteur est privilégié pour son prix sur les exemplaires. En quelques lieux qu’ils soient, il a droit de les saisir, soit chez l’imprimeur, soit chez le satineur, soit chez le brocheur, ou même chez un tiers, si l’éditeur en mettait en dépôt une grande quantité d’exemplaires. Ce privilége primera celui des confectionneurs divers qui s’en seraient attribué, mais dans le cas où l’auteur leur aura dénoncé le non-payement de son prix. Les stipulations nécessaires à assurer l’exécution de ce privilége