Page:Grégoire - De la littérature des nègres.djvu/48

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un Mulâtre de l’île de France, Geoffroi-Lislet, dont il sera question ci-après.

Les loix coloniales ne prononçoient pas formellement qu’il y ait parité entre l’esclave et la brute ; mais divers actes réglementaires et judiciaires le supposoient. Dans la multitude de faits, je choisis 1o. une sentence du conseil du Cap, tiré d’une source non suspecte, la collection de Moreau-Saint-Méry. L’énoncé de ce jugement rapproche sur la même ligne les Nègres et les porcs[1]. 2o. Le réglement de police qui à Batavia interdit aux esclaves de porter des bas, des souliers, et de paroître sur les trottoirs près des maisons ; ils doivent marcher dans le milieu de la rue avec les bestiaux[2].

Mais pour l’honneur des savans qui ont approfondi cette matière, hâtons-nous de déclarer qu’ils n’ont pas blasphémé la raison en essayant de ravaler les Noirs au-dessous de l’humanité. Ceux même qui veulent me-

  1. V. Loix et Constitution des colonies, par Moreau-Saint-Méry, t. VI, p. 144.
  2. V. Voyage à la Cochinchine, par Barrow, 2 vol. in-8o, Paris 1807, t. II, p. 63 et suiv.