Page:Guyot - L'Inventeur.djvu/373

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d’une cour d’assises en entendant l’acquittement d’un accusé :

— Encore un qui nous échappe !

« Je crois qu’une pareille mesure, appliquée à la propriété de tout autre produit que ceux de l’intelligence, ou même de tout autre produit de l’intelligence, paraîtrait le comble de la monstruosité et de la barbarie. »

Bien dit, monsieur Corbin !

Je demande encore ici comme partout que l’inventeur soit soumis au droit commun. Je renouvelle donc la proposition de MM. Breulier et Desnos-Gardissal : « Qu’au domicile élu l’administration soit tenue d’adresser, dans la forme des avertissements usités en matière de contributions, un ou deux avis préalables au breveté en retard ; qu’un délai d’un ou plusieurs mois lui soit accordé et qu’on lui fasse payer, en sus de la taxe des intérêts, une majoration quelconque à titre d’indemnité de retard ; qu’enfin il ne soit censé avoir renoncé à l’exploitation de sa découverte et que son brevet ne soit définitivement annulé qu’après cette mise en demeure et l’expiration du délai de grâce. »

Alors l’inventeur ne sera plus exposé à se voir indignement dépouillé de son œuvre par surprise. Que diriez-vous, ô braves propriétaires, si parce que vous auriez oublié un jour de payer vos contributions, on venait s’emparer de vos immeubles et les exproprier violemment ! Eh bien, voilà cependant la manière dont la loi actuelle ordonne d’agir envers l’inventeur, dont la propriété certes est cependant bien aussi respectable que la vôtre. Je finirai cependant en invoquant encore l’exemple de l’Angleterre, dont la loi sur les patentes ne contient aucune disposition semblable.

Autre cas de déchéance qui est une honte pour notre législation ; que dites-vous, je vous le demande, d’une loi ainsi conçue ?

Si tu confies ton idée à un ami, sous le sceau du secret, et si ton ami la divulgue, non-seulement il ne sera pas puni