Page:Guyot - Les principes de 89 et le socialisme.djvu/182

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie ».

Auparavant, par le décret du 18-22 mars, dont la date est la même que celle de l’institution du Comité de Salut public, la Convention nationale avait frappé « de la peine de mort quiconque proposerait une loi agraire ou toute autre subversive des propriétés territoriales, commerciales et industrielles ».

La Constitution de l’an III (art. 5) affirme de nouveau que « la propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. »

Le Code Napoléon (art. 544) n’a fait que confirmer la doctrine de la Révolution en appelant la propriété « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements ».

Dans cet article, il faut distinguer l’affirmation du principe et la restriction vague et indéterminée, mauvaise, au point de vue de la rédaction, et dont cependant l’administration et le gouvernement n’ont pas jusqu’ici essayé d’abuser à, l’aide de moyens plus ou moins juridiques.

Toutefois, les hommes de la Révolution, les rédacteurs du Code civil, reculèrent quelquefois devant les conséquences de leurs principes : et ils eurent tort, comme le prouvent les contestations engagées tous les jours, relativement à la propriété des mines.

Après avoir déclaré que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, imbus de ce préjugé que les mines étaient une propriété d’une