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Page:Hamilton, Jay, Madison - Le Fédéraliste, 1902.djvu/800

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appendice

de guerre, sauf le nombre qui sera jugé nécessaire par les États-Unis assemblés en Congrès, pour la défense de cet État ou de son commerce ; aucun État ne pourra également, en temps de paix, avoir de soldats armés, sauf le nombre qui sera jugé nécessaire par les États-Unis assemblés en Congrès pour la défense des forts indispensables à la sécurité de cet État ; mais chaque État devra, en tout temps, entretenir une milice bien ordonnée et disciplinée, suffisamment armée et équipée, et devra également préparer et avoir constamment à sa disposition, dans des arsenaux publics, un nombre convenable de pièces de campagne et de tentes, et une quantité raisonnable d’armes, de munitions et d’équipages de campagne.

Aucun État ne pourra commencer une guerre sans le consentement des États-Unis assemblés en Congrès, à moins que cet État ne soit effectivement envahi par l’ennemi, ou n’ait été avisé de la résolution de quelque tribu indienne de l’envahir et que le danger soit imminent au point de ne pouvoir pas attendre que les États-Unis assemblés en Congrès aient pu être consultés ; aucun État ne donnera non plus de commissions à des navires ou vaisseaux de guerre, ni lettres de marque ou de représailles, sauf après la déclaration de guerre par les États-Unis en Congrès assemblés, et seulement contre le royaume ou l’État, et les sujets de ce royaume ou de cet État, contre lesquels la guerre aura été déclarée ; ces autorisations seront soumises à des règlements qui seront établis par les États-Unis assemblés en Congrès, à moins que l’État ne soit infesté par les pirates, au quel cas des vaisseaux de guerre pourront être appareillés et resteront armés jusqu’à ce que le danger ait disparu, ou jusqu’à ce que les États-Unis assemblés en Congrès aient pris des mesures en conséquence.

Article VII. — Lorsque des forces de terre auront été levées par un État pour la défense commune, tous les officiers du grade de colonel et au-dessous seront nommés respectivement par la législature de l’État par lequel ces forces