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contestations, Viviand Veillet sollicita plusieurs fois le comte de vouloir lui-même préciser l’étendue de ses droits de juridiction et que justice lui fut rendue. Édouard examine l’affaire avec ses conseillers, consulte les titres, interroge des témoins, s’entoure de tous les éléments propres à découvrir la vérité et déclare, par voie de transaction, que Viviand possédera les droits de juridiction cédés par l’abbaye, c’est-à-dire : le mère et le mixte empire et la juridiction omnimode sur toute l’étendue du territoire de Montagny, dont les limites sont indiquées dans l’acte de cession[1]. Mais Viviand s’engage à remettre au comte les auteurs des délits commis sur le territoire de Montagny lorsque, d’après les preuves ou au moins les vraisemblances établies, l’acte entraînerait la peine du dernier supplice ou la mutilation d’un membre. Toutefois, la somme d’argent qui, d’après la loi ou l’usage, pourrait revenir de ces délits, appartiendra de plein droit audit Viviand.

Cette décision du souverain, obligatoire pour les contractants et pour leurs successeurs, se termine par une formule semblable à celle que nous retrouvons cinq siècles et demi plus tard au bas des sentences de nos tribunaux :

  1. Voir Documents, n° 14.
    Voici un spécimen du latin macaronique de sa rédaction. Le territoire de Montagny, est-il dit dans le préambule, s’étend ab aqua que descendit de Clusa in marescum subtus Sonnaz, per anticum cursum,….. et protendo in largum a fine feudi quod tenet dominus de Sonnaz usque ad rigolam Petridru. Et protendendo ab ipsa rigola per terraillium quod est inter ipsam rigolam et terras et prata et lescherias hominum de Montaigniaco, etc.
    Ce cours d’eau est le même qui descend aujourd’hui encore de la Cluse y soit gorge de Saint-Saturnin, s’étend dans les marais de Sonnaz et en ressort pour former le Tillet, ruisseau se jetant dans le lac du Bourget, vers l’extrémité nord de la colline de Tresserves.