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Page:Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Âge.djvu/15

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pertinent et omnes sui sunt[1]. S’il a jamais existé à Dinant quelque chose d’analogue au selfgovernment des commarcani d’Allemagne, cela, à notre époque, a disparu sans laisser de traces et n’a pu exercer aucune influence sur le développement postérieur de la constitution urbaine[2].

Publique dans ses traits essentiels, l’autorité du comte à Dinant s’exercait cependant, au XIe siècle, sous une forme seigneuriale. Le comte, dont la résidence se trouvait à Namur, n’intervenait pas directement dans l’administration. Celle-ci était confiée à des ministeriales. Le maire et les échevins étaient en effet recrutés parmi cette classe d’hommes. Le maire portait par excellence le titre de ministerialis comi-

  1. Ces mots ne signifient naturellement pas le moins du monde que le comte ait été propriétaire des wariscapia. Le droit de surveillance du comte sur ces terrains avait une origine publique : il s’exerçait auctoritate regia comme on le voit dans le texte, cf. p. 4, n. 3. Pour l’origine justicière des droits sur les wariscapia, v. Thévenin, les communia dans Mélanges Renier, Paris, 1887.
  2. V. Below, die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde, p. 63, n. 188 considère le comte de Namur à Dinant comme un Gemeindeherr. Ses justiciae en matière de poids et mesures ne proviendraient pas de son caractère de fonctionnaire public, mais de sa qualité de seigneur de la corporation agricole. J’ai déjà dit, p. 6, que la centène de Dinant me paraissait coïncider avec une circonscription agraire. Toutefois je ne puis voir dans le comte autre chose qu’un pur justicier. La réglementation du commerce local est exercée par lui sans aucune participation des habitants : elle me semble provenir de ses droits de theloneum et de mercatus. La meilleure preuve, et elle est décisive, est que tout intervention du comte cesse dans la ville dès que ces droits ont passé à l’évêque. On peut ajouter encore que le pouvoir du comte sur l’Allmende (wariscapii) s’exerce secundum eam quam tenet a rege potestatem et justiciam.
    En tous cas, la question n’a qu’une importance secondaire pour l’histoire de la constitution de la ville. Les attributions essentielles du conseil de Dinant ne consistent certainement pas, comme le veut la théorie de v. B., dans la juridiction sur les poids et mesures, c’est-à-dire dans la juridiction du Burding. On ne sait même pas si le conseil de Dinant a jamais possédé de telles attributions. Il dérive d’organes nouveaux : des jurati, des jurés de la paix.