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tis[1] ; quant aux échevins, leur caractère ministériel est suffisamment attesté par le fait qu’ils étaient identiques aux monetarii du comte[2]. Ce ne sont là d’ailleurs que des altérations superficielles. Il est évident que la condition juridique des fonctionnaires importe peu, si la nature de leur pouvoir n’est pas influencée par elle[3].

Il suffit de jeter un coup d’œil sur la nomenclature des droits du comte à Dinant, pour constater que les revenus qu’il tirait de la ville n’ont pas une origine domaniale[4]. Nous avons déjà vu qu’il n’y est fait mention ni de tailles, ni de morte-main, ni de corvées etc. Encore une fois, ce n’était pas à titre de propriétaire, c’était à titre de justicier, que le comte exerçait l’administration et, conformément à cela, les produits qu’il en retirait portaient le nom de justiciae[5].

La plupart de ces justiciae provenaient de l’exercice du droit de tonlieu et de la réglementation du commerce local[6]. C’est dans les prestations auxquelles il avait droit de ce chef que consistait le meilleur des revenus du comte dans la ville. De ces prestations, les unes étaient en nature, d’autres en argent[7]. Elles étaient dues soit pour le pesage des métaux,

  1. Ce ministerialis est évidemment un villicus. Dans la centène d’Anseremme, les employés du comte sont appelés vicecomites par la Chron. de St. Hubert.
  2. On verra plus loin p. 18, que ces monetarii sont bien des échevins.
  3. v. Below, Zur Entschung der deutschen Stadtverfassung, dans Historische Zeitschrift 1887, Heft. 5.
  4. v. Below. ibid., remarque fort bien qu’on est trop tenté d’attribuer toujours aux prestations seigneuriales une origine domaniale (Hofrecht). Beaucoup ont une origine publique comme c’est ici le cas.
  5. Sur le sens de justiciae, Waitz, Verfassungsgeschichte, VII, p. 361, n. 1 et 2 ; 364, n. 1. Notre texte emploie cette expression dans un sens tout à fait général. Ab hora nona singulis ebdomadibus in 6a feria usque ad 9am horam sequentis sabbati, non licet placitum alicui poni, dum justicie comitis audiri debent et recipi.
  6. Schmoller, Strassburger Tucher u-Webersunft, p 27, cite Dinant pour montrer que les comtes se servaient de leur bannum pour organiser le commerce local.
  7. Pour ce qui suit voir le texte.