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Page:Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Âge.djvu/41

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son indépendance, ce sont les jurés seuls, les derniers venus, qui, au sens juridique, l’ont constitué[1].

  1. Ce type constitutionnel qui, dans ses traits essentiels, est aussi celui de Liège et de Saint-Trond, rappelle d’une manière frappante ceux de Saint-Quentin et de Noyon, v. Giry et Lefranc, opp. citt. À Utrecht, on constate aussi, au XIIIe siècle, quelque chose d’analogue. Muller, op. cit. À Verdun, il y a, en 1227, sept jurés chargés de l’administration et quatorze échevins pour la justice. Huillard-Bréholles, op. cit. p. 276. Il est intéressant de constater que Utrecht, Verdun et Noyon, sont, comme Liège, des villes épiscopales. Ce caractère commun doit avoir influencé, dans chacune d’elles, les institutions urbaines d’une manière analogue. Il faut remarquer que les droits seigneuriaux se sont en général maintenus plus longtemps et plus complètement dans les villes épiscopales que dans les autres. Les échevins des villes liégeoises en sont une preuve.