une partie des amendes prononcées par ceux-ci. Il en était de même pour celles que prononçaient les bancqueteurs, c’est à dire les rewards des drapiers[1].
Le tonlieu, dont nous avons constaté l’existence au xie et au xiie siècle, fournissait à l’évêque des revenus de toute autre nature. Ici, la ville n’empiéta jamais sur le seigneur : le tonlieu est resté jusqu’au xvie siècle l’impôt essentiellement domanial. Nous n’avons malheureusement presqu’aucun renseignement sur la manière dont il était perçu. Tout ce que l’on peut affirmer, c’est qu’il contrastait complètement avec l’impôt communal de la fermeté. En face d’elle, il représente encore, au xvie siècle, l’antique theloneum de l’époque féodale. Il était prélevé soit à l’entrée, soit à la sortie de la ville sur toutes les marchandises, à l’exception de celles qui appartenaient à des bourgeois ou à des habitants de certaines localités privilégiées[2]. Il consistait en une taxe fixe, invariable quelle que fût la nature des marchandises. Jusqu’au bout, le tonlieu est resté ce qu’il était au xie siècle. De même que le comte de Namur avait alors droit à une branche de chaque fagot, à deux deniers par charge de sel, à une poignée de chaque mesure de graines, de même l’évêque, au xvie siècle, avait droit à un aidan pour chaque tonne de vin ou de harengs et à un denier sur soixante, pour tous les autres objets. À cinq cents ans d’intervalle, le principe est identique : ni la valeur, ni la qualité, ni la provenance des produits ne sont prises en
- ↑ Il est probable que la participation de l’évêque au produit des amendes des eswardeurs a la même cause que sa participation au produit des amendes des paix brisées (v. p. 72). Des deux côtés, elle constitue ce qui lui reste de son droit primitif de juridiction. De même que le conseil a fini par obtenir la juridiction de paix, de même il a obtenu la police du commerce dont les infractions, au xiiie siècle, relevaient encore de la justice épiscopale. V. Cartul. I, p. 51 : nos (conseil) povons contraindre par le forche et par le justiche nostre signour devant dit, cheaus qui venderont ou vendre voront leur marchandise en le vile devant ditte ailheurs k’en cele halle devant nomee, qu’il le vendent dedans le halle.
- ↑ Cartulaire III, p. 331.