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Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/326

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nations, avec des individus de l'autre, ou par des individus de l'un, avec des individus de l'autre seront payées, ou le paiement poura être poursuivi de la même manière, comme s'il n'y avait eu aucun malentendu entre les deux États. Mais cette clause ne s'étendra pas aux indemnités réclamées à cause des captures, ou des confiscations.

ARTICLE VI
Le commerce entre les partis sera libre. Les vaisseaux des deux nations et leurs corsaires, ainsi que leurs prises, seront traités dans les ports respectifs comme ceux de la nation le plus privilégié; et en général les deux partis jouirons dans les ports de l'un ou de l'autre, (en ce qui concerne le commerce et la navigation) des privilèges de la nation la plus favorisée.

ARTICLE VII
Les Citoyens et les habitants des États-Unis auront la liberté de disposer par testament, donation, ou autrement, de leurs marchandises, mobiles et immobiles, tenues sur le territoire de la République française en Europe et les citoyens de la République française, auront la même liberté en ce qui concerne les marchandises, mobiles et immobiles, tenues sur le territoire des États-Unis, en faveur de telles personnes comme ils penseront nécessaires. Les citoyens et les habitants des deux pays, qui seront héritiers de marchandises, mobiles, ou immobiles dans l'autre seront en droit de succéder "ab intestato", sans être obligés d'obtenir des lettres de naturalisation et sans avoir l'effet de cette disposition contestée ou entravée sous aucun prétexte : et les dits héritiers, si tels par titre particulier, ou "ab intestato", seront exemptés de toute taxes dans chaque pays.