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Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/327

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Il est convenu que cet article, ne doit dans aucune manière porter atteinte aux lois que chacun des deux État peuvent avoir promulgué, ou peuvent ci-après statuer pour prévenir l'émigration : et aussi que dans le cas où les lois d'un des deux États devraient empêcher des étrangers de l'exercice des droits de propriété en ce qui concerne les biens immobiliers, de tels biens immobiliers peuvent être vendus, ou autrement mis à la disposition, aux citoyens, ou aux habitants du pays où ils peuvent être situés; et l'autre nation aura la liberté de statuer des lois semblables.

ARTICLE VIII
Pour favoriser le commerce des deux côtés, il est convenu que dans le cas où une guerre éclaterait entre les deux nations, ce que Dieu défend, un terme de six mois après la déclaration de guerre, sera permis aux négociants et d'autres citoyens et les habitants respectifs d'un côté ou de l'autre, temps pendant lequel le ils auront la liberté, de se retirer eux-mêmes, avec leurs effets et biens personnels, qu'ils auront la liberté de porter, renvoyer, ou vendre, comme ils leur plaira, sans la moindre obstruction; ni pouront leurs effets, et encore moins leurs personnes être saisies pendant un tel terme de six mois; au contraire, il leur sera donné des passeports qui seront valides pour le temps nécessaires à leur retour, pour leurs vaisseaux et les effets qu'ils seront disposés à renvoyer, ou porter avec eux; et de tels passeports seront un sauve-conduit contre toutes les insultes et les prises, que les corsaires peuvent essayer contre leurs personnes et effets. Et si une chose est prise d'eux, ou une blessure leur est faite, ou leurs effets, par un des partis, leurs citoyens, ou les habitants, dans le terme ci-dessus défini, complète satisfaction devra leur être faite sur ce compte.

ARTICLE IX
Ni les